Code de la sécurité sociale - Article L521-2
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 77d0cd76-e504-4de2-bd15-41c89b8de995
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039099826/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039099826/article-l521-2/versions/77d0cd76-e504-4de2-bd15-41c89b8de995/
Sommaire du texte
Texte
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.
En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.
Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :
a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;
b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;
c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;
d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 46-2880 1946-12-10 art. 16
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L519 al. 1, al. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 37 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 39 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-663 du 27 juin 1977 - art. 7 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-901 du 1 octobre 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-902 du 1 octobre 1997 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1494 du 4 novembre 2016 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-117 du 2 février 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-896 du 16 juin 2022 - art. 12
- CITATION Code civil - art. 373-2-9
- CITATION Code civil - art. 373-3
- CITATION Code civil - art. 373-5
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (VD)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R215-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-7 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L541-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L564-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L755-25 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R521-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R552-4 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L122-26 (AbD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 373-3
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- CITATION Article 373-5
- CITATION Article 373-5
- CITATION Article 373-2-9
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- CITATION Article 373-2-9