Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
  4. Chapitre II : Offres réservées aux salariés
  5. Article 5

Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 99459913-53cc-4447-904b-285e36167fca
Début de validité
24 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039258587/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039258587/article-5/versions/99459913-53cc-4447-904b-285e36167fca/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Action spécifique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Offres réservées aux salariés Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Action spécifique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Offres réservées aux salariés Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les seuils mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, sont les suivants :
1° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital sont admis aux négociations sur un marché règlementé, 3 % du capital et 600 millions d'euros ;
2° Lorsque, à la date de l'opération, les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, 15 % du capital et 300 millions d'euros.
Ces seuils sont calculés en tenant compte de l'ensemble des opérations de cession au secteur privé de titres de la société réalisées par l'Etat au cours des 12 mois précédant l'opération ou, lorsque les dispositions de l'article 31-2 ont été ou doivent être mises en œuvre au titre d'une autre opération dans ce délai, depuis cette dernière opération.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 24 octobre 2019 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 - art. 31-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données