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  3. Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique
  4. Chapitre II : Offres réservées aux salariés
  5. Article 7

Décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 octobre 2019

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a8cf0d4b-9403-4187-89d2-56136b1d9b80
Début de validité
24 octobre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039258591/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039258591/article-7/versions/a8cf0d4b-9403-4187-89d2-56136b1d9b80/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Action spécifique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Offres réservées aux salariés Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Action spécifique Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Chapitre II : Offres réservées aux salariés Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'Etat peut prendre en charge une partie des coûts mentionnés au 2° du II de l'article 31-2 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée sur demande écrite de l'entreprise présentée dans les trois mois suivant la rétrocession. Seuls peuvent être pris en compte, sur présentation de justificatifs, les frais qu'elle a exposés auprès de prestataires extérieurs à celle-ci pour l'acquisition des titres de l'Etat et l'offre aux personnes éligibles.
Lorsque cette acquisition et cette offre se sont inscrites dans le cadre d'une opération d'ensemble conduite par l'entreprise ou ont été concomitantes à une opération dont elle a pris l'initiative, les frais exposés ne sont retenus qu'à due proportion de la part des titres de l'Etat dans cette ou ces opérations.
La prise en charge par l'Etat est plafonnée dans tous les cas à 2 millions d'euros.

Historique

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Évolution juridique

  1. 24 octobre 2019 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 - art. 31-2

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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