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  5. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis
  6. TITRE II : Dispositions pénales.
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Code des postes et des communications électroniques - Article L20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c9ae187d-e99b-4844-a79b-edbb54e833a5
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2026 à 22h03
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35 — 5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039278903/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039278903/article-l20/versions/c9ae187d-e99b-4844-a79b-edbb54e833a5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions pénales. Consulter cette section
        1. Article L17
        2. Article L18
        3. Article L19
        4. Article L20
        5. Article L26
        6. Article L26
        7. Article L28
        8. Article L29
        9. Article L29
        10. Article L30
        11. LEGIARTI000053151581
        12. Article L31
        13. Article L31
    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions pénales. Consulter cette section
        1. Article L17
        2. Article L18
        3. Article L19
        4. Article L20
        5. Article L26
        6. Article L26
        7. Article L28
        8. Article L29
        9. Article L29
        10. Article L30
        11. LEGIARTI000053151581
        12. Article L31
        13. Article L31
    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du présent titre.

En vue de rechercher et de constater les infractions, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 peuvent accéder aux locaux, terrains ou véhicules à usage professionnel, demander la communication de tous documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications. Ces fonctionnaires et agents ne peuvent accéder aux locaux qu'entre 6 heures et 21 heures ou pendant leurs heures d'ouverture s'ils sont ouverts au public.

II.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 5-9 ne peuvent effectuer les visites prévues au présent article et la saisie des matériels et de documents que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les matériels, ou d'un juge délégué par lui.

Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des présidents compétents.

Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée et comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Le juge désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il peut à tout moment décider la suspension ou l'arrêt. Lorsque l'intervention a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire pour exercer ce contrôle au président de tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.

L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

III.-La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des postes.

Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Toutefois, les correspondances dont la conservation n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité sont remises, après inventaire, au prestataire du service universel qui en assure la distribution.

Le déroulement des visites ou des saisies peut faire l'objet, dans un délai de deux mois qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant autorisées, d'un recours auprès du juge qui a prononcé l'ordonnance.

Le juge se prononce sur ce recours par une ordonnance qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues au code de procédure pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 1962 Version L20 — MODIFIE
  2. 29 juin 1999 Version L20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 21 mai 2005 Version L20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version L20 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2029 Version L20 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 septembre 2026 à 08h57Correction des données source
  2. Connue le 15 septembre 2026 à 08h57Correction des données source
  3. Connue le 15 septembre 2026 à 08h57Correction des données source
  4. Connue le 15 septembre 2026 à 08h57Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  9. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
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  12. Connue le 28 septembre 2026 à 16h25Correction des données source
  13. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
  14. Connue le 18 octobre 2026 à 08h35Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Arrêté 27 prairial an IX art. 3 — Référence sans identifiant DILA

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R1-2-14 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électronique - art. L24 (Ab)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L5-9
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 56

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 35

Citations

  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article 56
  • CITATION Article L5-9
  • CITATION Article L5-9
  • CITATION Article L5-9
  • CITATION Article L5-9
  • CITATION Article L5-9

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 juillet 2026 à 22h03
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 08h35
Identifiant de l’import Jurisfac
5b7413cd-c7cb-4fd6-be30-32e4aef9e371
Archive
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