Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de l'environnement
  4. Partie législative
  5. Livre Ier : Dispositions communes
  6. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions
  7. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative
  8. Section 1 : Contrôles administratifs
  9. Article L171-2

Code de l'environnement - Article L171-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9ece20a7-0875-4520-8a13-ad9c55da883a
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280030/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280030/article-l171-2/versions/9ece20a7-0875-4520-8a13-ad9c55da883a/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section
        1. Article L170-1
        2. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative Consulter cette section
          1. Section 1 : Contrôles administratifs Consulter cette section
            1. Article L171-1
            2. Article L171-2
            3. Article L171-3
            4. Article L171-3-1
            5. Article L171-4
            6. Article L171-5-1
            7. Article L171-5-2
          2. Section 2 : Mesures et sanctions administratives Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : Sanctions pénales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre IX : Dispositions contentieuses Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. ANNEXES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section
      1. Titre Ier : Principes généraux Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Information et participation des citoyens Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Institutions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre V : Dispositions financières Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions Consulter cette section
        1. Article L170-1
        2. Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative Consulter cette section
          1. Section 1 : Contrôles administratifs Consulter cette section
            1. Article L171-1
            2. Article L171-2
            3. Article L171-3
            4. Article L171-3-1
            5. Article L171-4
            6. Article L171-5-1
            7. Article L171-5-2
          2. Section 2 : Mesures et sanctions administratives Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Recherche et constatation des infractions Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : Sanctions pénales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre VIII : Procédures administratives Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      9. Titre IX : Dispositions contentieuses Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, à Mayotte, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. ANNEXES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Lorsque l'accès aux lieux mentionnés aux 1° et 3° du I de l'article L. 171-1 est refusé aux agents, que la personne ayant qualité pour autoriser l'accès ne peut être atteinte ou lorsque les conditions d'accès énoncées au II du même article ne sont pas remplies, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

II. ― L'ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

III. ― La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite n'a pas d'effet suspensif.

IV. ― La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès-verbal est signé par ces agents et par l'occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

L'original du procès-verbal est, dès qu'il a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce même document est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Le procès-verbal mentionne le délai et les voies de recours.

V. ― L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VI. ― Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal de visite. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

VII. ― Le présent article est reproduit dans l'acte de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2013 Version L171-2 — MODIFIE
  2. 12 février 2016 Version L171-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 août 2016 Version L171-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version L171-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article L171-1Article L171-3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-5-2 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L501-7 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L557-48 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 35

Citations

  • CITATION Article L171-1
  • CITATION Article L171-1
  • CITATION Article L171-1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données