Code de l'environnement - Article L171-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5d81052d-01ef-492a-8a73-4d3c98d4cf85
- Début de validité
- 12 février 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032006794/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032006794/article-l171-5-1/versions/5d81052d-01ef-492a-8a73-4d3c98d4cf85/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires et agents chargés du contrôle peuvent être assistés, lors des contrôles, d'experts désignés par l'autorité administrative. Ces experts sont astreints au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 34
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 34
Citations
- CITATION Article 226-13
- CITATION Article 226-13