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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
  4. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  6. Article 54

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 54

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b430cfd9-911f-4e54-9725-a317c22fa85b
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mai 2026 à 21h30
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 17h14 — 77d5350a-ac4b-4e44-b23f-895249cd4915
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039280601/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280601/article-54/versions/b430cfd9-911f-4e54-9725-a317c22fa85b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat Consulter cette section

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  2. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 59
      8. Article 60
      9. Article 61
      10. Article 63
      11. Article 63
      12. Article 64
      13. Article 64
      14. Article 65
      15. Article 66
      16. Article 66
      17. Article 66-1
      18. Article 66-2
      19. Article 66-3
    2. Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Création et organisation de la nouvelle profession d'avocat Consulter cette section

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  2. Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 54
      2. Article 55
      3. Article 56
      4. Article 57
      5. Article 58
      6. Article 59
      7. Article 59
      8. Article 60
      9. Article 61
      10. Article 63
      11. Article 63
      12. Article 64
      13. Article 64
      14. Article 65
      15. Article 66
      16. Article 66
      17. Article 66-1
      18. Article 66-2
      19. Article 66-3
    2. Chapitre Ier bis : Le contreseing de l'avocat Consulter cette section

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    3. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions relatives à l'accès partiel à la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions relatives à l'exercice par les avocats inscrits aux barreaux d'Etats non membres de l'Union européenne de l'activité de consultation juridique et de rédaction d'actes sous seing privé pour autrui Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :


1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.


Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.


Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.


Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.


Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes.


L'agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l'activité concernée ;


2° S'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;


3° S'il a été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;


4° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 précitée ;


5° S'il ne répond en outre aux conditions prévues par les articles suivants du présent chapitre et s'il n'y est autorisé au titre desdits articles et dans les limites qu'ils prévoient.


Une personne morale dont l'un des dirigeants de droit ou de fait a fait l'objet d'une sanction visée au présent article peut être frappée de l'incapacité à exercer les activités visées au premier alinéa par décision du tribunal judiciaire de son siège social, à la requête du ministère public.


La condition de diplôme ou de compétence juridique prévue au 1° est applicable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997.


Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1977 Version 54 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1992 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1995 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 décembre 1996 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 avril 1997 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 18 février 2015 Version 54 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2020 Version 54 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  3. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  4. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  5. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  6. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  7. Connue le 21 septembre 2026 à 05h41Correction des données source
  8. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
  9. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
  10. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
  11. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
  12. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
  13. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
  14. Connue le 12 octobre 2026 à 17h14Correction des données source
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Article 55 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-563 du 13 juillet 1967
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-98 du 25 janvier 1985
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-308 du 7 avril 1997
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 - art. 19 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23
  • CITATION Code des assurances - art. R124-2 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L541-1 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L547-1 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L730-2 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 35

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 mai 2026 à 21h30
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 17h14
Identifiant de l’import Jurisfac
77d5350a-ac4b-4e44-b23f-895249cd4915
Archive
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