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Article 1691 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 février 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 05e7e2ce-5804-4049-86f7-e626880f21d7
Début de validité
16 février 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 avril 2026 à 22h00
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46 — aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051219480/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051219480/article-1691-bis/versions/05e7e2ce-5804-4049-86f7-e626880f21d7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

2° De la taxe d'habitation sur les résidences secondaires lorsqu'ils vivent sous le même toit.

3° De la taxe d'aménagement et des pénalités afférentes.

4° De la taxe d'archéologie préventive mentionnée à l'article 235 ter ZG.

II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :

a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ou la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats a été déposée au rang des minutes d'un notaire ;

b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal judiciaire ;

c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n'excédant pas trois années. La décharge de l'obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes :

a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

b) Pour la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

c) Pour l'impôt sur la fortune immobilière, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur la fortune immobilière dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine imposable propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine imposable commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

Pour l'application du présent c, le patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine imposable propre du demandeur ; la moitié du patrimoine imposable des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine imposable commun ;

d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. La décharge de l'obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux mêmes articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies aux a, b ou c du présent 2.

3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

III. – Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.

Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

IV. – L'application des II et III peut donner lieu à restitution des sommes recouvrées à compter de l'un des événements mentionnés aux a à d du 1 du II.

Notes

Conformément au B du VII de l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité, à l'exception du b du 8°, et les II à VI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2025.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 2007 Version 1691 bis — MODIFIE
  2. 3 avril 2008 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2018 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2022 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 septembre 2022 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2023 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 2 juin 2024 Version 1691 bis — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 16 février 2025 Version 1691 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 19h27Correction des données source
  3. Connue le 9 octobre 2026 à 03h16Correction des données source
  4. Connue le 9 octobre 2026 à 08h06Correction des données source
  5. Connue le 9 octobre 2026 à 20h37Correction des données source
  6. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source
  7. Connue le 11 octobre 2026 à 13h46Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 9 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (M)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1195 du 24 décembre 1997 - art. 4 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 9 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-511 du 18 avril 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 6 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 382 bis (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 382 quinquies (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 408 (V)
  • CITATION Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 212 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 16
  • MODIFIE Article 35

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
14 avril 2026 à 22h00
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 13h46
Identifiant de l’import Jurisfac
aff917ac-c544-45bb-aee2-5412413a7d61
Archive
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Licence
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