LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1) - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f77dedc0-dedd-493f-bef5-790887ce5526
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039299098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039299098/article-2/versions/f77dedc0-dedd-493f-bef5-790887ce5526/
Sommaire du texte
Texte
Le Centre national de la musique est administré par un conseil d'administration dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est dirigé par un président nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Les modalités de désignation des membres du conseil d'administration assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Il est adjoint au conseil d'administration un conseil professionnel, instance réunissant des représentants des organisations directement concernées par l'action du Centre national de la musique, dans des conditions fixées par décret. Les modalités de désignation des membres du conseil professionnel assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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