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LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1) - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ac6c7341-10e6-4c7d-8412-4ee61f708482
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039299102/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039299102/article-6/versions/ac6c7341-10e6-4c7d-8412-4ee61f708482/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Le Centre national de la musique se substitue à l'établissement public dénommé Centre national de la chanson, des variétés et du jazz dans tous les contrats et conventions passés pour l'accomplissement des missions de ce dernier. A la date d'effet de sa dissolution, les biens, droits et obligations de cet établissement sont dévolus au Centre national de la musique.
II. - Le Centre national de la musique est autorisé à accepter les biens, droits et obligations des associations dénommées Fonds pour la création musicale, Bureau export de la musique française, Club action des labels et des disquaires indépendants français et Centre d'information et de ressources pour les musiques actuelles. La transmission est réalisée de plein droit, sous réserve des conventions conclues entre le Centre national de la musique et lesdites associations, à la date d'effet de leur dissolution.
III. - Les transferts mentionnés au II sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité ni à perception d'impôts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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