LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1) - Article 4-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8bce6b6f-ba37-4775-bd77-b8a22f1c35fb
- Début de validité
- 1 janvier 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048632216/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048632216/article-4-1/versions/8bce6b6f-ba37-4775-bd77-b8a22f1c35fb/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.
Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.
Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.
II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires.
Notes
Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 10
Citations
- CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L452-26
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L256 D (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 X (VD)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920 (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 I (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L177 B (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L252
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L61 C (VD)
- CITATION Livre des procédures fiscales - art. L67 B (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L177 B
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1840 X
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16 I
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61 C
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L67 B
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L256 D