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LOI n° 2019-1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique (1) - Article 4-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2024

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8bce6b6f-ba37-4775-bd77-b8a22f1c35fb
Début de validité
1 janvier 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048632216/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048632216/article-4-1/versions/8bce6b6f-ba37-4775-bd77-b8a22f1c35fb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 4-1
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I.-Le Centre national de la musique est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée au II de l'article 4, en tant qu'elle porte sur des recettes tirées de spectacles aux titres desquels une fraction du produit de cette taxe lui est affectée.

Le Centre national de la musique est également compétent, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le président du Centre national de la musique ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure et de l'établissement du titre de perception, par les personnes qu'il a habilitées à cet effet.

II.-Pour le recouvrement de la taxe mentionnée au II de l'article 4, l'agent comptable du Centre national de la musique exerce les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre. A cette fin, cette taxe bénéficie du privilège prévu au 1 de l'article 1920 du code général des impôts et l'agent comptable peut obtenir de l'administration fiscale les renseignements nécessaires.

Notes

Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 2024 Version 4-1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 10

Citations

  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L452-26
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L256 D (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1840 X (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920 (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L16 I (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L177 B (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L252
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L61 C (VD)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L67 B (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 10

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L177 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L252
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1840 X
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L16 I
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L61 C
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L67 B
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L256 D

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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