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  3. Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
  4. Chapitre II : Administration de la copropriété
  5. Section 1 : Dispositions générales.
  6. Article 21

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 21

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Version
Mise à jour en retard — a6d9abda-7116-4734-8cd2-028fb2439d50
Début de validité
1 juin 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039313574/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039313574/article-21/versions/a6d9abda-7116-4734-8cd2-028fb2439d50/
Sommaire du texte
  1. Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Administration de la copropriété Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 17-1 AA
      3. Article 17-1 A
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 18
      7. Article 18
      8. Article 18-1 AA
      9. Article 18-1 A
      10. Article 18-1
      11. Article 18-1-1
      12. Article 18-1-1
      13. Article 18-2
      14. Article 18-3
      15. Article 19
      16. Article 19-1
      17. Article 19-2
      18. Article 20
      19. Article 21
      20. Article 21-1
      21. Article 21-2
      22. Article 21-3
      23. Article 21-4
      24. Article 21-5
      25. Article 22
      26. Article 23
      27. Article 24
      28. Article 24-1
      29. Article 24-2
      30. Article 24-3
      31. Article 24-4
      32. Article 24-5
      33. Article 24-5-1
      34. Article 24-6
      35. Article 24-7
      36. Article 24-8
      37. Article 24-8
      38. Article 24-9
      39. Article 24-10
      40. Article 24-11
      41. Article 25
      42. Article 25-1
      43. Article 25-2
      44. Article 25-2-1
      45. Article 25-3
      46. Article 26
      47. Article 26-1
      48. Article 26-3
      49. Article 26-4
      50. Article 26-5
      51. Article 26-6
      52. Article 26-7
      53. Article 26-8
      54. Article 26-9
      55. Article 26-10
      56. Article 26-11
      57. Article 26-12
      58. Article 26-13
      59. Article 26-14
      60. Article 27
      61. Article 28
      62. Article 29
    2. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. Consulter cette section

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    3. Article 25
  3. Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Reconstruction. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV bis : Résidences-services Consulter cette section

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  6. Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Dispositions d'ordre général. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Administration de la copropriété Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 17
      2. Article 17-1 AA
      3. Article 17-1 A
      4. Article 17-1
      5. Article 17-2
      6. Article 18
      7. Article 18
      8. Article 18-1 AA
      9. Article 18-1 A
      10. Article 18-1
      11. Article 18-1-1
      12. Article 18-1-1
      13. Article 18-2
      14. Article 18-3
      15. Article 19
      16. Article 19-1
      17. Article 19-2
      18. Article 20
      19. Article 21
      20. Article 21-1
      21. Article 21-2
      22. Article 21-3
      23. Article 21-4
      24. Article 21-5
      25. Article 22
      26. Article 23
      27. Article 24
      28. Article 24-1
      29. Article 24-2
      30. Article 24-3
      31. Article 24-4
      32. Article 24-5
      33. Article 24-5-1
      34. Article 24-6
      35. Article 24-7
      36. Article 24-8
      37. Article 24-8
      38. Article 24-9
      39. Article 24-10
      40. Article 24-11
      41. Article 25
      42. Article 25-1
      43. Article 25-2
      44. Article 25-2-1
      45. Article 25-3
      46. Article 26
      47. Article 26-1
      48. Article 26-3
      49. Article 26-4
      50. Article 26-5
      51. Article 26-6
      52. Article 26-7
      53. Article 26-8
      54. Article 26-9
      55. Article 26-10
      56. Article 26-11
      57. Article 26-12
      58. Article 26-13
      59. Article 26-14
      60. Article 27
      61. Article 28
      62. Article 29
    2. Section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté. Consulter cette section

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    3. Article 25
  3. Chapitre III : Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Reconstruction. Consulter cette section

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  5. Chapitre IV bis : Résidences-services Consulter cette section

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  6. Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés Consulter cette section

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  7. Chapitre V : Dispositions d'ordre général. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

En outre, il donne son avis au syndic ou à l'assemblée générale sur toutes questions concernant le syndicat, pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même. L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l'article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est rendue obligatoire. A la même majorité, elle arrête un montant des marchés et des contrats autres que celui de syndic à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.

En vue de l'information de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic professionnel et sans que cette formalité ne soit prescrite à peine d'irrégularité de la décision de désignation du syndic, le conseil syndical met en concurrence plusieurs projets de contrats de syndic, établis conformément au contrat type mentionné à l'article 18-1-A et accompagnés de la fiche d'information mentionnée au même article. Le conseil syndical peut être dispensé de mise en concurrence par décision votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires. A cette fin, il fait inscrire la demande à l'ordre du jour de l'assemblée générale précédente.

Dans tous les cas, un copropriétaire peut demander au syndic d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la désignation du syndic, l'examen de projets de contrat de syndic qu'il communique à cet effet.

Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés.

Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire.

Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété. En cas d'absence de transmission de ces pièces, au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires.

Il reçoit sur sa demande, communication de tout document intéressant le syndicat.

Les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, leurs ascendants ou descendants, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. Lorsqu'une personne morale est nommée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter, soit par son représentant légal ou statutaire, soit par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

Le syndic, ses préposés, leurs conjoints, leurs partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs concubins, leurs ascendants ou descendants, leurs parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré, même s'ils sont copropriétaires, associés ou acquéreurs à terme, ne peuvent être membres du conseil syndical. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux syndicats gérés par des syndics non professionnels.

Le conseil syndical élit son président parmi ses membres.

Lorsque l'assemblée générale ne parvient pas, faute de candidature ou faute pour les candidats d'obtenir la majorité requise, à la désignation des membres du conseil syndical, le procès-verbal, qui en fait explicitement mention, est notifié, dans un délai d'un mois, à tous les copropriétaires.

L'assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité prévue par l'article 26, de ne pas instituer de conseil syndical. La décision contraire est prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

A défaut de désignation par l'assemblée générale à la majorité requise, et sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le juge, saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le syndic, peut, avec l'acceptation des intéressés, désigner les membres du conseil syndical ; il peut également constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 juillet 1965 Version 21 — MODIFIE
  2. 24 juillet 1994 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 décembre 2000 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mai 2009 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 mars 2014 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 6 novembre 2015 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 25 novembre 2018 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juin 2020 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  2. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  3. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  4. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  5. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  6. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  7. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
  8. Connue le 28 septembre 2026 à 19h39Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 20

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 19-2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 48 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-502 du 23 mai 2019 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-503 du 23 mai 2019 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-503 du 23 mai 2019 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 - art. 22-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 - art. 26
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1229 du 7 octobre 2020 - art. 2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
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