Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0d49df2b-946c-498a-bab9-89a6ad163c57
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049398348/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049398348/article-29/versions/0d49df2b-946c-498a-bab9-89a6ad163c57/
Sommaire du texte
Texte
Un syndicat de copropriétaires peut être membre d'une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun.
Cette union peut recevoir l'adhésion d'un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires, de sociétés immobilières, de sociétés d'attribution régies par les articles L. 212-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.
Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente loi. Ils ne peuvent interdire à l'un de ses membres de se retirer de l'union.
L'adhésion à une union constituée ou à constituer est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 25. Le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale de chaque syndicat à la majorité prévue à l'article 26. Par dérogation, lorsque la copropriété est en difficulté au sens de la section 2 du présent chapitre, le retrait de cette union est décidé par l'assemblée générale du syndicat à la majorité prévue à l'article 25.
L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, par le représentant légal de chaque société et par les propriétaires qui ont adhéré à l'union. Les syndics participent à cette assemblée générale en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.
L'exécution des décisions de l'union est confiée à un président de l'union désigné par l'assemblée générale de l'union.
Il est institué un conseil de l'union chargé d'assister le président et de contrôler sa gestion. Ce conseil est composé d'un représentant désigné par chaque membre de l'union.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 - art. 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 44 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 - art. 50 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 43 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 63 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 39
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 26
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L212-1