Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis - Article 18-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfa22633-a366-4197-b44f-c12b22b04011
- Début de validité
- 11 avril 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049398757/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049398757/article-18-2/versions/cfa22633-a366-4197-b44f-c12b22b04011/
Sommaire du texte
Texte
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
Historique
Évolution juridique
- Version 18-2 — MODIFIE
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- Version 18-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 18-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 18-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 55
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 33-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 46 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 62-6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 55