Code rural et de la pêche maritime - Article L251-17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c042d90a-8cdf-4660-8870-9797080c4fc7
- Début de validité
- 14 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039329469/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039329469/article-l251-17/versions/c042d90a-8cdf-4660-8870-9797080c4fc7/
Sommaire du texte
Texte
L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance à l'importation pour contrôle phytosanitaire.
Cette redevance est établie dans les conditions définies au chapitre VI du titre II du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 sur la base du calcul des frais réels de chaque contrôle officiel, conformément au point b du paragraphe 1 de l'article 82 de ce règlement.
Elle est perçue pour chaque envoi de végétaux ou produits végétaux et comprend trois parts :
-une première part au titre des contrôles documentaires ;
-une deuxième part au titre des contrôles d'identité ;
-une troisième part au titre des contrôles sanitaires.
En sus de la redevance, des frais supplémentaires peuvent être perçus au titre de sujétions particulières inhérentes aux contrôles des végétaux ou produits végétaux.
Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
La redevance et les frais supplémentaires sont dus par l'importateur. Ils sont toutefois solidairement dus par son représentant lorsque celui-ci agit dans le cadre d'un mandat de représentation indirecte, telle que définie par l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne.
Les sommes sont liquidées et recouvrées selon les règles, garanties et privilèges applicables en matière de droits de douane.
Les infractions au paiement de cette redevance sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane et par les tribunaux compétents en cette matière.
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents habilités mentionnés à l'article L. 250-3, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures peuvent être précisées par des arrêtés concertés des ministres chargés de l'agriculture et des finances.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L951-17 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2006 - art. 18 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2006 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 mai 2006 - art. 24 (V)
- CITATION Code rural - art. L250-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L251-18-1 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L272-10 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L251-18-1
- CITATION Article L250-3
- CITATION Article L250-3