Code de la construction et de l'habitation - Article R711-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98486bc6-40ff-4e18-9622-38e1b2074686
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344348/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344348/article-r711-1/versions/98486bc6-40ff-4e18-9622-38e1b2074686/
Sommaire du texte
Texte
Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :
1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.
1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal judiciaire dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-223 du 17 mars 1967 - art. 47 (VD)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L711-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-13
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R711-6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L711-4
- CITATION Article 47
- CITATION Article L711-5
- CITATION Article R711-6
- CITATION Article R711-13