Code de procédure pénale - Article D47-1-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcbe8c41-40b0-4e7e-b286-d9f3d3e1316c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344821/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344821/article-d47-1-10/versions/bcbe8c41-40b0-4e7e-b286-d9f3d3e1316c/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8