Code de procédure pénale - Article D47-1-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69c4be81-63ab-416d-8819-ceebe08c5968
- Début de validité
- 22 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034402763/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034402763/article-d47-1-14/versions/69c4be81-63ab-416d-8819-ceebe08c5968/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2017-511 du 7 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 22 mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-511 du 7 avril 2017 - art. 4
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article 694-38