Code de procédure pénale - Article D49-92
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e6e1761-3510-466c-ae05-0b2e63adc772
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039344862/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039344862/article-d49-92/versions/0e6e1761-3510-466c-ae05-0b2e63adc772/
Sommaire du texte
Texte
La décision prise par le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué en application du deuxième alinéa de l'article 713-47 doit, en l'absence d'incarcération provisoire du condamné, intervenir au plus tard dans le mois qui suit la requête du juge d'application des peines.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 713-47 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article 713-47
- CITATION Article 713-47