Code de procédure pénale - Article D49-86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6dd83d2-f70a-49b4-839a-5b1e9df3f24f
- Début de validité
- 1 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044637205/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044637205/article-d49-86/versions/d6dd83d2-f70a-49b4-839a-5b1e9df3f24f/
Sommaire du texte
Texte
La peine de détention à domicile sous surveillance électronique est suspendue par toute détention provisoire ou toute incarcération résultant d'une peine privative de liberté intervenue au cours de son exécution. Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 132-43 du code pénal, cette suspension ne s'applique pas aux interdictions de contact ou de paraître prévues par les 9°, 11°, 12°, 13°, 18°, 18° bis de l'article 132-45 de ce même code.
Le juge de l'application des peines peut ordonner la suspension de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique pour motifs d'ordre familial, social, médical ou professionnel selon les modalités prévues pour les décisions relevant de l'article 712-8.
Le juge de l'application des peines peut, conformément à l'article 712-1 du présent code, autoriser le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant d'une personne mineure condamnée, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse à modifier les horaires d'entrée et de sortie du domicile ou du lieu mentionné au deuxième alinéa de l'article 131-4-1 du code pénal, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la peine et dans le respect des suspensions ordonnées en application du présent article. Le juge de l'application des peines est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.
Notes
Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1820 du 24 décembre 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D622-20 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-4-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal - art. 132-43 (V)
- CITATION Code pénal - art. 132-45 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2