Code de procédure pénale - Article D49-85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52ea4860-8972-4821-a1b0-9cd66f9af619
- Début de validité
- 24 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041539087/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041539087/article-d49-85/versions/52ea4860-8972-4821-a1b0-9cd66f9af619/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la juridiction de jugement n'a pas fixé le lieu où le condamné est tenu de demeurer ou qu'elle n'a pas fixé les périodes pendant lesquelles celui-ci peut s'absenter de ce lieu, ces décisions sont prises par le juge de l'application des peines, qui statue dans un délai de quatre mois à compter du caractère exécutoire de la décision, par ordonnance rendue selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 712-8, après audition du condamné assisté, le cas échéant, de son avocat.
Dans ce cas, il est remis au condamné, qui est présent à l'issue de l'audience, un avis de convocation à comparaître devant ce magistrat dans un délai qui ne saurait excéder trente jours. Si le condamné n'est pas présent à l'audience, cette convocation lui est adressée dans les meilleurs délais.
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, si le condamné ne se présente pas devant ce magistrat, ce dernier pourra ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine prononcée.
Le magistrat informe alors l'intéressé qu'il peut demander à tout moment qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé décrit à l'article R. 57-11 ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
La pose du dispositif de surveillance électronique est effectuée dans un délai maximal de cinq jours à compter de la décision du juge de l'application de peine prévue au premier alinéa.
Notes
Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n° 2020-81 du 3 février 2020, conformément aux dispositions de l'article 112-2 du code pénal et de la première phrase du XIX de l'article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020 pour les condamnations prononcées à compter de cette date, y compris si elles concernent des infractions commises avant cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. R122-13 (V)
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. R122-14 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 712-8 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D49-89 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-11 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article 712-8
- CITATION Article R57-11
- CITATION Article R57-11
- CITATION Article R57-11
- CITATION Article R57-11
- CITATION Article R57-11
- CITATION Article 712-8