Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 22eb0d23-332b-415f-b73c-ff39b9fafa08
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039347048/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039347048/article-10/versions/22eb0d23-332b-415f-b73c-ff39b9fafa08/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
Le garde des sceaux, ministre de la justice peut, à la demande du titulaire de l'office, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Par dérogation au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, à la demande du titulaire d'un office situé à La Réunion, prendre un arrêté autorisant l'ouverture d'un bureau annexe dans le Département de Mayotte.
Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-868 du 2 octobre 1967 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 - art. 11 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 - art. 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-78 du 13 janvier 1993 - art. 10 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-580 du 26 avril 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-873 du 14 août 2024 - art. 169 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49