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LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat (1) - Article 67

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 novembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4ffb1d5-5525-4ef0-9e55-cc05cf670540
Début de validité
10 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039358714/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039358714/article-67/versions/e4ffb1d5-5525-4ef0-9e55-cc05cf670540/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Objectifs de la politique énergétique Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions en faveur du climat Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mesures relatives à l'évaluation environnementale Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives à l'adaptation de la présente loi en outre-mer Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Régulation de l'énergie Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Objectifs de la politique énergétique Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions en faveur du climat Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mesures relatives à l'évaluation environnementale Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Lutte contre la fraude aux certificats d'économies d'énergie Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Mise en œuvre du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives à l'adaptation de la présente loi en outre-mer Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Régulation de l'énergie Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité Consulter cette section
    1. Article 63
    2. Article 64
    3. Article 65
    4. Article 66
    5. Article 67
    6. Article 68
    7. Article 69
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les clients finals non domestiques bénéficiant d'une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues au III de l'article 25 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ainsi que les clients bénéficiant d'un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et dont la consommation de référence est supérieure ou égale à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l'offre de fourniture de gaz naturel ou d'électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
II. - Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel informent leurs clients mentionnés au I de la date de résiliation de leur contrat en cours et de la disponibilité des offres de marché par un courrier dédié, dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressé au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
III. - Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiquées aux clients par leur fournisseur avant le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi. Cette communication est assortie d'une information sur les modalités d'acceptation implicite de ces conditions contractuelles et sur les effets d'une opposition explicite à ces conditions ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au V.
IV. - Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L'opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l'offre de fourniture mentionnée au I du présent article dont il bénéficie ; cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
V. - Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu'il y ait lieu à indemnité, jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l'acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au III.

Historique

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Évolution juridique

  1. 10 novembre 2019 Version 67 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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