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  8. Chapitre unique
  9. Article L811-4

Code de la propriété intellectuelle - Article L811-4

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Version
Mise à jour en retard — 079eefc9-02a4-4e1c-943b-0a5c55152791
Début de validité
15 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039381877/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039381877/article-l811-4/versions/079eefc9-02a4-4e1c-943b-0a5c55152791/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
      1. Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section
        1. Titre unique Consulter cette section
          1. Chapitre unique Consulter cette section
            1. Article L811-1
            2. Article L811-1
            3. Article L811-1-1
            4. Article L811-1-1
            5. Article L811-1-1
            6. Article L811-1-1
            7. Article L811-1-1
            8. Article L811-1-1
            9. Article L811-1-1
            10. Article L811-1-1
            11. Article L811-1-1
            12. Article L811-2
            13. Article L811-2-1
            14. Article L811-2-1
            15. Article L811-2-2
            16. Article L811-2-2
            17. Article L811-2-3
            18. Article L811-2-3
            19. Article L811-2-4
            20. Article L811-3
            21. Article L811-3-1
            22. Article L811-4
            23. Article L811-5
            24. Article L811-6
      2. Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section
      1. Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section
        1. Titre unique Consulter cette section
          1. Chapitre unique Consulter cette section
            1. Article L811-1
            2. Article L811-1
            3. Article L811-1-1
            4. Article L811-1-1
            5. Article L811-1-1
            6. Article L811-1-1
            7. Article L811-1-1
            8. Article L811-1-1
            9. Article L811-1-1
            10. Article L811-1-1
            11. Article L811-1-1
            12. Article L811-2
            13. Article L811-2-1
            14. Article L811-2-1
            15. Article L811-2-2
            16. Article L811-2-2
            17. Article L811-2-3
            18. Article L811-2-3
            19. Article L811-2-4
            20. Article L811-3
            21. Article L811-3-1
            22. Article L811-4
            23. Article L811-5
            24. Article L811-6
      2. Livre VIII : Application dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Pour leur application en Nouvelle-Calédonie, les articles L. 717-1, L. 717-4 et l'article L. 717-7 du présent code sont ainsi rédigés :

"Art. L. 717-1. :

I. - Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur le fait, pour un tiers, en l'absence du consentement du titulaire de la marque communautaire, de faire usage dans la vie des affaires :

a) D'un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

b) D'un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe dans l'esprit du public un risque de confusion, celui-ci incluant le risque d'association entre le signe et la marque ;

c) D'un signe identique ou similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans la Communauté européenne et que l'usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice.

II. - Peut notamment constituer une contrefaçon le fait :

a) D'apposer sur les produits ou sur leur conditionnement un signe tel que défini au I ;

b) D'offrir les produits ou de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins ou d'offrir ou de fournir des services sous ce signe ;

c) D'importer ou d'exporter les produits sous ce signe ;

d) D'utiliser ce signe dans les papiers d'affaires et la publicité.

III. - Constitue également une contrefaçon :

a) La reproduction d'une marque communautaire dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage similaire, lorsque celle-ci donne l'impression de constituer le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, sauf pour l'éditeur à veiller, sur demande du titulaire de cette marque, à ce que la reproduction de celle-ci soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée ;

b) L'enregistrement et l'utilisation d'une marque communautaire par un agent ou un représentant de celui qui est titulaire de celle-ci, sans l'autorisation de ce dernier, à moins que l'agent ou le représentant ne justifie de ses agissements.

IV. - La marque communautaire n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de l'enregistrement de celle-ci. Toutefois, une indemnité peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque communautaire qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci. Le tribunal saisi ne peut statuer au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

V. - Le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, dans la Communauté européenne, dans l'Espace économique européen, en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Il en est autrement lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état de ceux-ci est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce."

"Art. L. 717-4. :

Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître :

a) Des actions en contrefaçon d'une marque communautaire ;

b) Des actions en indemnisation intentées dans les conditions prévues au IV de l'article L.717-1 ;

c) Des demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la marque communautaire à condition qu'elles soient fondées sur les motifs applicables à celle-ci.

Ces juridictions sont compétentes pour connaître de ces actions et demandes, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale."

"Art. L. 717-7. :

Toute décision définitive de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur qui fixe le montant des frais, vaut titre exécutoire lorsque la formule exécutoire est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle, après vérification de l'authenticité du titre.

La partie intéressée peut ensuite poursuivre l'exécution forcée qui est alors régie par les règles de procédure civile en vigueur au lieu de l'exécution."

II. - Pour l'application de l'article L. 717-5 dans le même territoire, le premier alinéa de cet article est remplacé par les dispositions suivantes :

"Art. L. 717-5. :

I. - Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que :

a) Dans la mesure où la demande de marque communautaire est rejetée, retirée ou réputée retirée ;

b) Dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets.

II. - La transformation n'a pas lieu :

a) Lorsque le titulaire de la marque communautaire a été déchu de ses droits pour défaut d'usage de cette marque, à moins que la marque communautaire n'ait été utilisée en France dans des conditions qui constituent un usage sérieux au sens de l'article L. 714-5 ;

b) Lorsqu'il est établi, par application d'une décision de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur ou de la juridiction nationale, que la demande ou la marque communautaire est affectée en France d'un motif de refus d'enregistrement, de nullité ou de révocation.

III. - La demande de marque nationale issue de la transformation d'une demande ou d'une marque communautaire bénéficie de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de l'ancienneté d'une marque nationale antérieurement enregistrée et valablement revendiquée."

Notes

Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 juillet 2001 Version L811-4 — MODIFIE
  2. 13 décembre 2008 Version L811-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 décembre 2019 Version L811-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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