Code général des collectivités territoriales - Article R1233-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1961c1d7-ae8a-4da2-ac4e-160373bed50d
- Début de validité
- 20 novembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039394429/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039394429/article-r1233-2/versions/1961c1d7-ae8a-4da2-ac4e-160373bed50d/
Sommaire du texte
Texte
L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.
A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1190 du 18 novembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 - art. 12
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1