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  3. Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE
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Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 novembre 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8695ae45-4940-4b64-88ca-c9add3ba0662
Début de validité
30 novembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039432789/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039432789/article-12/versions/8695ae45-4940-4b64-88ca-c9add3ba0662/
Sommaire du texte
  1. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes Consulter cette section

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  2. La réception CE par type Consulter cette section

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  3. Marquage Consulter cette section

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  4. Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux Consulter cette section

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  5. Réceptions CE par type de petites séries Consulter cette section

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  6. Réceptions nationales par type de petites séries Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
  7. Réceptions individuelles Consulter cette section

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  8. Certificat de conformité Consulter cette section

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  9. Immatriculation, vente et mise en service Consulter cette section

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  10. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Consulter cette section

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  11. Rappel de véhicules Consulter cette section

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  12. Dates d'application Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Définitions, objet, champ d'application et autorités compétentes Consulter cette section

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  2. La réception CE par type Consulter cette section

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  3. Marquage Consulter cette section

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  4. Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux Consulter cette section

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  5. Réceptions CE par type de petites séries Consulter cette section

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  6. Réceptions nationales par type de petites séries Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
    8. Article 18
    9. Article 19
    10. Article 20
  7. Réceptions individuelles Consulter cette section

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  8. Certificat de conformité Consulter cette section

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  9. Immatriculation, vente et mise en service Consulter cette section

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  10. Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série Consulter cette section

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  11. Rappel de véhicules Consulter cette section

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  12. Dates d'application Consulter cette section

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  13. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La réception nationale par type de petites séries est accordée aux constructeurs respectant soit les règles d'évaluation initiale prévues dans le point 1 de l'annexe X de la directive 2007/46/ CE, soit celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou celles prévues dans le cahier des charges techniques défini par l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé.

L'évaluation initiale est réalisée par le service technique désigné à l'article 3.6 du présent arrêté.

Le contrôle de conformité de production du véhicule est assuré soit par les contrôles de conformité de production réalisés dans le cadre de la délivrance des fiches de réceptions européennes relatives aux systèmes, composants, entités techniques et leurs installation dans les véhicules, soit en l'absence de délivrance de fiches de réceptions européennes, par des visites de surveillance réalisées par le service en charge des réceptions. Ces visites de surveillance ont lieu dans les douze mois qui suivent la délivrance de la réception nationale de petite série puis sont renouvelées tous les vingt-quatre mois.

A cette fin, le service en charge des réceptions effectue toutes les vérifications ayant permis la délivrance de la réception visée à l'article 11 du présent arrêté.

Lorsque le service en charge des réceptions constate que les mesures destinées à garantir la conformité des véhicules produits au type réceptionné ne sont pas appliquées ou s'écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés ou ont cessé d'être appliquées, bien que la production n'ait pas pris fin, il propose à l'autorité compétente en matière de réception les mesures nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 321-10 du code de la route.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 mai 2009 Version 12 — MODIFIE
  2. 1 avril 2011 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 mai 2015 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 20 avril 2017 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 30 novembre 2019 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 novembre 2019 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R321-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R321-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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