Code de la construction et de l'habitation - Article R812-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5f34c414-75eb-4abc-b95d-4d63a11dbbe1
- Début de validité
- 14 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039502553/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039502553/article-r812-6/versions/5f34c414-75eb-4abc-b95d-4d63a11dbbe1/
Sommaire du texte
Texte
Les données relatives à une année donnée sont transmises par voie informatique sécurisée et au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
Des conventions conclues entre le fonds national d'aide au logement et les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 définissent :
1° Les modalités techniques de transmission des données par voie informatique sécurisée ;
2° Les modalités spécifiques de transmission, dans des conditions de sécurité équivalente, des données qui n'ont pu faire l'objet d'une transmission avant la date mentionnée au premier alinéa du présent article ;
3° Les travaux et délais d'évolution des systèmes d'information des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 812-1 permettant de mettre à la disposition du fonds national d'aide au logement la liste exhaustive des données mentionnées aux articles R. 812-4 et R. 812-5 ;
4° Les modalités de diffusion par le fonds national d'aide au logement des résultats d'analyses effectués à partir des données ;
5° Les modalités de la mise à disposition périodique auprès du fonds national d'aide au logement des données statistiques mentionnées à l'article R. 812-5.
Seuls les personnels du ministère chargé du logement, chargés de la gestion et du pilotage des aides personnelles au logement, assurant en conséquence le secrétariat du fonds national d'aide au logement et habilités dans le cadre de leurs missions, peuvent accéder à ces données pour réaliser leurs missions de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides personnelles au logement et pour produire des éléments et analyses répondant aux obligations comptables de l'Etat.
Le fonds national d'aide au logement peut confier la réalisation des traitements pour son compte à des tiers sous réserve de la signature d'une convention précisant le champ des analyses demandées, l'interdiction de rediffusion des données et leur destruction lorsque ces traitements sont réalisés.
Notes
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2019-1350 du 11 décembre 2019, les données relatives aux années 2017 et 2018 peuvent également faire l'objet d'une transmission au fonds national d'aide au logement. La transmission et l'utilisation de ces données sont soumises aux conditions de l'article R. 812-6, dans sa rédaction issue dudit décret, à l'exception de la date limite de transmission qui n'est pas applicable.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1350 du 11 décembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L812-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R812-3 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R812-4
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R812-7 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L812-1
- CITATION Article R812-3
- CITATION Article R812-4
- CITATION Article R812-7