Code de procédure civile - Article 761
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53016357-92ce-48ab-8914-0b4315b593d2
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 août 2025 à 21h22
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 05h39 — 6128e568-275d-4489-bfe8-90008ea05458
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051869371/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051869371/article-761/versions/53016357-92ce-48ab-8914-0b4315b593d2/
Sommaire du texte
Texte
Les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants :
1° Dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
2° Dans les matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l'organisation judiciaire et dans les matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l'organisation judiciaire ;
3° A l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
Dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d'avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande.
L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Notes
Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Code de l'aviation civile - art. R123-7 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 817 (V)
- CITATION Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 131 (VD)
- CITATION Code de l'organisation judiciaire — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'organisation judiciaire
- CITATION Code de l'organisation judiciaire - art. R211-3-23 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4