Code de procédure civile - Article 844
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6153aa00-4090-44a9-9eb6-bff9a9217e10
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039623709/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039623709/article-844/versions/6153aa00-4090-44a9-9eb6-bff9a9217e10/
Sommaire du texte
Texte
Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 779 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 778.
Notes
Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-945 du 10 août 2011 - art. 7 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-219 du 27 février 2015 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 49
- CITATION Code de procédure civile - art. 778 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 779 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 837 (V)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la consommation - art. R142-1 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article 779
- CITATION Article 779
- CITATION Article 779
- CITATION Article 779
- CITATION Article 778
- CITATION Article 778