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  3. Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique
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Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 97a316e1-02d3-4eb5-ae91-f211efc575e4
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039681188/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039681188/article-4/versions/97a316e1-02d3-4eb5-ae91-f211efc575e4/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
    2. Chapitre II : La direction de l'établissement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil professionnel Consulter cette section

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  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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  2. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le conseil d'administration Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
      5. Article 8
      6. Article 9
    2. Chapitre II : La direction de l'établissement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Le conseil professionnel Consulter cette section

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  3. Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Le conseil d'administration du Centre national de la musique comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
g) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Cinq dirigeants d'établissements publics nationaux dont les missions sont relatives à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la musique et du spectacle, à la recherche, aux industries culturelles ou à l'action culturelle extérieure de la France, ou d'autres établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence ou de leur fonction :
a) Une personnalité qualifiée au titre de son activité d'auteur, de compositeur ou d'artiste interprète ;
b) Quatre personnalités qualifiées au titre de leur activité au sein d'une organisation représentant le spectacle vivant musical et de variétés ;
c) Une personnalité qualifiée au titre de la conduite des affaires culturelles par les collectivités territoriales ;
4° Cinq représentants d'organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins :
a) Un représentant d'un organisme de gestion collective des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs graphiques et musicaux ;
b) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ;
c) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des producteurs phonographiques ;
5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres mentionnés au g du 1° et aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est également répartie entre femmes et hommes.
La nomination du membre mentionné au g du 1° répond à l'objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2020 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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