Décret n° 2019-1445 du 24 décembre 2019 relatif au Centre national de la musique - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f293e96c-f8b6-4012-9fc7-0700bbff8ffa
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039681192/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039681192/article-7/versions/f293e96c-f8b6-4012-9fc7-0700bbff8ffa/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants et suppléants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours maximum. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un représentant élu par le personnel ou son suppléant ne peut donner mandat qu'à l'autre représentant élu ou à son suppléant.
Le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-1329 du 6 novembre 2014
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1627 du 26 décembre 2014