Code de procédure civile - Article 481
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e0754cf-120e-4c9f-9dff-b5c5f50ee72c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039725802/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039725802/article-481/versions/0e0754cf-120e-4c9f-9dff-b5c5f50ee72c/
Sommaire du texte
Texte
Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.
Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article 461