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  3. Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière
  4. Titre Ier : Du fichier immobilier
  5. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  6. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents
  7. Paragraphe 1er : Certificats d'identité.
  8. Article 38

Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière - Article 38

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23 décembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — e1279364-236a-48fb-864b-0cf694b01460
Début de validité
23 décembre 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039726141/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039726141/article-38/versions/e1279364-236a-48fb-864b-0cf694b01460/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section

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      4. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Certificats d'identité. Consulter cette section
          1. Article 38
        2. Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Du fichier immobilier Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové Consulter cette section
      1. Section I : Composition et tenue du fichier. Consulter cette section

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      2. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre. Consulter cette section

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      3. Section III : Effet relatif de la publicité Consulter cette section

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      4. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents Consulter cette section
        1. Paragraphe 1er : Certificats d'identité. Consulter cette section
          1. Article 38
        2. Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires applicables aux immeubles situés dans les communes à ancien cadastre, dans les communes non encore cadastrées des départements d'outre-mer et sur le territoire de la ville de Paris Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Dispositions applicables dans les services de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques Consulter cette section

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  2. Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles Consulter cette section

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  3. Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses Consulter cette section

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  4. Article 91
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

1. Tout bordereau, extrait, expéditions ou copie déposé, à partir du 1er janvier 1956, en vue de l'exécution au fichier immobilier d'une formalité autre que l'une de celles prévues aux articles 70 et 85, doit porter une mention, signée par l'un des officiers publics ou ministériels ou auxiliaires de justice énumérés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955 ou par l'une des autorités administratives énumérées au 2 du présent article, certifiant l'identité des parties.

Cette mention, qui énonce, notamment, les nom, qualité et domicile du signataire, doit figurer au pied du document conservé dans les registres du service de la publicité foncière, à la suite du certificat de conformité ; elle peut, toutefois, être placée à la fin de l'acte ou de la décision judiciaire reproduit. Une seule mention doit être portée lorsque plusieurs actes contenant chacun la désignation des mêmes parties sont publiés simultanément les uns à la suite des autres et font l'objet d'un certificat de conformité unique.

Lorsque la mention ne reproduit pas les éléments de l'identification complète des parties, elle doit préciser les passages du document (page, alinéa, éventuellement, lignes), auxquels elle se réfère pour la désignation qui est à retenir par le service de la publicité foncière pour l'annotation du fichier immobilier et l'application des articles 32 à 37. Cette précision est, toutefois, inutile lorsque la désignation complète de toutes les parties figure en tête du document à publier.

A défaut de cette mention, le dépôt est refusé dans les conditions fixées à l'article 74-1 du présent décret. La formalité peut être rejetée, après acceptation du dépôt, lorsque le service de la publicité foncière constate que les références de la mention sont inexactes, incomplètes ou imprécises.

2. Sont habilités à certifier l'identité des parties, en dehors des notaires, huissiers de justice, avocats, syndics chargés d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens :

-les ministres, les préfets, les maires et, d'une manière générale, tous les autres représentants de la puissance publique aptes à dresser des actes d'autorité ou en la forme administrative, pour les actes dressés par eux ou avec leur concours, pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant ;

-les magistrats du ministère public, l'agent judiciaire de l'Etat, les agents des régies financières et les douanes ayant au moins le grade d'inspecteur adjoint, les comptables du Trésor et tous comptables publics, les agents de la caisse nationale de crédit agricole ayant au moins le grade de chef de bureau, les directeurs des services départementaux de la reconstruction et du logement, les greffiers du tribunal judiciaire pour les inscriptions qu'ils requièrent et tous actes s'y rapportant.

3. Ont également la faculté de signer eux-mêmes les mentions de certification de l'identité des parties sur les bordereaux, extraits, expéditions ou copies déposés en vue de l'exécution d'une formalité intéressant leurs opérations propres, les représentants des organismes suivants :

-Organismes assurant, en tout ou partie, la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que les unions desdits organismes ;

-la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ;

-Crédit foncier de France ;

-Sous-Comptoir des entrepreneurs ;

-Caisses de crédit agricole mutuel.

Pour bénéficier de cette faculté, les organismes intéressés notifient aux services de la publicité foncière les noms de leurs représentants habilités à signer les mentions de certification dans le ressort de chaque service et déposent un spécimen de leur signature.

A défaut de cette notification, les services de la publicité foncière sont fondés à exiger la certification dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 janvier 1955.

4. La mention de certification d'identité indique obligatoirement le domicile du signataire auquel le rejet doit être éventuellement notifié.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mars 1973 Version 38 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1998 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 mai 2012 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 août 2012 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 23 décembre 2019 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 53-5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 74 (M)
  • CITATION Code de l'urbanisme - art. R*322-20 (VD)
  • CITATION Code rural - art. D127-4 (V)
  • CITATION Code rural - art. R127-4 (Ab)
  • CITATION Code de commerce - art. L233-3

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 13

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L233-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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