LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 (1) - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 289facb0-3379-4124-8a6b-f5c9d89f0fc5
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041396228/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041396228/article-9/versions/289facb0-3379-4124-8a6b-f5c9d89f0fc5/
Sommaire du texte
Texte
I. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-14, Art. L731-15
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L731-17
II. - Le A du I s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2014, sous réserve des dispositions transitoires suivantes :
1° Les revenus mentionnés au 4° de l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime sont pris en compte pour 75 % de leur montant pour le calcul de l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 ;
2° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2014 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle sont ajoutés 75 % des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 ;
3° Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole relevant du premier alinéa de l'article L. 731-15 du même code, l'assiette des cotisations et contributions dues au titre de l'année 2015 est constituée par la moyenne des revenus professionnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 731-14 dudit code, à laquelle est ajoutée la moyenne des revenus mentionnés au 4° du même article perçus en 2013 et 2014.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L136-7
IV. - Il est prélevé, au 1er janvier 2014, au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime, une somme de 160 millions d'euros sur les réserves mentionnées au 3 du III de l'article 37 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013. Le recouvrement, le contentieux et les garanties relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxes sur les salaires.
V.-Il est attribué au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du code rural et de la pêche maritime une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 du même code dont sont attributaires les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 dudit code.
Notes
Conformément au XII de l'article 25 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Code rural et de la pêche maritime - art. L731-17 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 25 (VD)
- MODIFIE Code rural et de la pêche maritime - art. L731-14 (M)
- MODIFIE Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L136-7
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article L731-14
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article L731-17
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25