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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.
  4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES.
  5. Section V bis
  6. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale
  7. Article 71-4

Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS. - Article 71-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 septembre 1988

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 400cb4f2-7dbb-4e26-8b6d-15b01e428d21
Début de validité
9 septembre 1988
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006782195/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006782195/article-71-4/versions/400cb4f2-7dbb-4e26-8b6d-15b01e428d21/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. ASSURANCE MALADIE Consulter cette section

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  4. PRESTATIONS EN NATURE Consulter cette section

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  5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. Consulter cette section

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  6. ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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  7. ASSURANCE MATERNITE Consulter cette section

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  8. ASSURANCE DECES. Consulter cette section

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  9. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 71-1
    3. Article 71-2
    4. Article 71-3
    5. Section V bis Consulter cette section
      1. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale Consulter cette section
        1. Article 71-4
        2. Article 71-4-1
        3. Article 71-5
  10. EXAMENS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. PENALITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. ASSURANCE MALADIE Consulter cette section

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  4. PRESTATIONS EN NATURE Consulter cette section

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  5. DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. Consulter cette section

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  6. ASSURANCE INVALIDITE Consulter cette section

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  9. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. Consulter cette section
    1. Article 71
    2. Article 71-1
    3. Article 71-2
    4. Article 71-3
    5. Section V bis Consulter cette section
      1. - Prise en charge du ticket modérateur pour les soins en rapport avec une affection grave ne figurant pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale Consulter cette section
        1. Article 71-4
        2. Article 71-4-1
        3. Article 71-5
  10. EXAMENS DE SANTE. Consulter cette section

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  11. PENALITES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque le malade est, sur sa demande, reconnu par le contrôle médical atteint d'une forme évolutive ou invalidante d'une affection grave caractérisée ne figurant pas sur la liste des affections mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, pour des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois, la participation laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs au traitement de l'affection considérée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en charge sur le fonds national d'action sanitaire et sociale.


La prise en charge est accordée, par les caisses primaires d'assurance maladie, pour une période ne pouvant excéder vingt-quatre mois, sur avis conforme du contrôle médical.


L'avis du contrôle médical est rendu au vu d'un dossier médical établi par le médecin traitant comportant, outre le diagnostic précis et confirmé par les examens nécessaires, un programme thérapeutique adapté et conforme aux données acquises de la science.


Les litiges d'ordre médical relatifs au diagnostic ou au traitement de l'affection sont soumis à la procédure d'expertise mentionnée aux articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 janvier 1987 Version 71-4 — MODIFIE
  2. 9 septembre 1988 Version 71-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 71-4-1 →

Sources créatrices et modificatrices

65 relations · page 1.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Arrêté 1988-09-07 art. 1 JORF 9 septembre 1988 — Référence sans identifiant DILA

Citations

  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-10 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-2 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-3 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-4 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-5 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-7 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-8 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R141-9 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L324-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R141-2
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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