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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  6. Titre IV : Ressources
  7. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
  8. Section 1 : Recouvrement
  9. Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.
  10. Article R243-43-2

Code de la sécurité sociale - Article R243-43-2

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1 janvier 2020

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Mise à jour en retard — 809dd849-55b1-4a20-89c9-7d692e3ae794
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 5 janvier 2026 à 21h41
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 00h47 — 7adfc76d-d728-4529-b251-95811e9bf41e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041404430/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041404430/article-r243-43-2/versions/809dd849-55b1-4a20-89c9-7d692e3ae794/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

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    2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section
      1. Article R200-1
      2. Article R200-2
      3. Article R200-2-1
      4. Article R200-3
      5. Article R200-4
      6. Article R200-5
      7. Article R200-6
      8. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale Consulter cette section

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      9. Titre II : Organismes nationaux Consulter cette section

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      10. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses Consulter cette section

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      11. Titre IV : Ressources Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Généralités Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle Consulter cette section
          1. Section 1 : Recouvrement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités Consulter cette section

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            2. Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3 Consulter cette section

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            3. Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants. Consulter cette section
              1. Article R243-43-1
              2. Article R243-43-2
            4. Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses. Consulter cette section

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            5. Sous-section 8 : Transaction Consulter cette section

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          2. Section 2 : Sûretés. Consulter cette section

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          3. Section 4 : Contrôle Consulter cette section

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          4. Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
        4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Dispositions communes. Consulter cette section

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      12. Titre V : Régime financier Consulter cette section

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      13. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      15. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

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    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

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    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

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    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

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    2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section
      1. Article R200-1
      2. Article R200-2
      3. Article R200-2-1
      4. Article R200-3
      5. Article R200-4
      6. Article R200-5
      7. Article R200-6
      8. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale Consulter cette section

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      9. Titre II : Organismes nationaux Consulter cette section

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      10. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses Consulter cette section

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      11. Titre IV : Ressources Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Généralités Consulter cette section

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        2. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle Consulter cette section
          1. Section 1 : Recouvrement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités Consulter cette section

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            2. Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3 Consulter cette section

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            3. Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants. Consulter cette section
              1. Article R243-43-1
              2. Article R243-43-2
            4. Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses. Consulter cette section

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            5. Sous-section 8 : Transaction Consulter cette section

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          3. Section 4 : Contrôle Consulter cette section

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          4. Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
        4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Dispositions communes. Consulter cette section

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      12. Titre V : Régime financier Consulter cette section

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      13. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      15. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

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    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

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    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

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    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. – La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement dont il relève en application des dispositions de l'article R. 243-6 ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :

1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;

2° Le numéro permettant l'identification du cotisant ou du nouveau cotisant lorsqu'il en dispose ;

3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;

4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.

Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :

1° Le nom et l'adresse de l'organisation ;

2° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d'accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de l'accord collectif de nature à permettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.

L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au 3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3.

Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3 l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.

II. – La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.

Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.

En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.

Dans le cas d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier à l'organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés sa réponse.

Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 sur une convention ou un accord collectif déposé et non étendu, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe le ministre compétent pour l'extension de cette demande. Elle informe le ministre de la réponse apportée à l'organisation.

La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours contre cette décision.

III. – Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :

1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;

2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ;

3° Les dispositions prévues par le IV du présent article.

Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision.

IV. – La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.

La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une notification mentionnant les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du V du présent article.

V. – Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.

La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.

L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.

Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme de recouvrement, sa demande d'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale devient caduque.

L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

VI. – Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent article relèvent du 1° de l'article L. 142-1.

Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.

VII. – Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes.


Notes

Conformément au II de l'article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l'article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2005 Version R243-43-2 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2010 Version R243-43-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 28 octobre 2016 Version R243-43-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 mai 2017 Version R243-43-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2020 Version R243-43-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

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  7. Connue le 2 octobre 2026 à 00h47Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1429 du 30 décembre 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L142-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-3
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-59
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-6
  • CITATION Code du travail - art. D2261-3 (V)
  • CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R725-27 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article R142-1
  • CITATION Article L142-1
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2 octobre 2026 à 00h47
Identifiant de l’import Jurisfac
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