Arrêté du 10 janvier 2020 fixant le contenu du dossier de demande d'agrément des sociétés d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f6056cd-812f-4e08-94cb-8d7c27f8a9ca
- Début de validité
- 17 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041408837/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041408837/article-1/versions/4f6056cd-812f-4e08-94cb-8d7c27f8a9ca/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'en application de l'article R. 422-16 du code de la construction et de l'habitation, une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 422-5 du même code, le dossier présenté à l'appui de sa demande comporte notamment les pièces suivantes :
1° Les statuts de la société ;
2° La délibération des instances dirigeantes sollicitant l'agrément prévu à l'article L. 422-5 ;
3° La dénomination du ou des actionnaires constituant l'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1, le nombre d'actions détenues par chaque actionnaire constituant l'actionnaire de référence et, s'il en a été conclu un, le pacte d'actionnaire prévu au II du même article ;
4° La dénomination des autres actionnaires de la société et le nombre d'actions détenues par chacun, ces actionnaires étant classés selon les catégories prévues aux 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 422-2-1 du même code lorsqu'ils sont connus ;
5° La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et le procès-verbal de l'assemblée générale ayant désigné leurs membres ;
6° Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné par la demande d'agrément saisi par ses soins ;
7° Le projet d'entreprise comprenant notamment le programme d'investissement, ainsi qu'une projection financière à dix ans. En l'absence d'activité locative sociale au sens du neuvième alinéa de l'article L. 411-2 du CCH, la projection peut être limitée à 5 ans ;
8° Les comptes annuels des trois dernières exercices clos, sauf si la société a été créée plus récemment ou est en voie de constitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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Citations
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