Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article L125-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5b808046-cf8b-4c1c-8c96-7581a0349369
- Début de validité
- 29 décembre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041411852/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041411852/article-l125-12/versions/5b808046-cf8b-4c1c-8c96-7581a0349369/
Sommaire du texte
Texte
Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial soumis aux dispositions du présent article.
La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences, détermine les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions et fixe la durée de son mandat.
Ne peut être nommée médiateur territorial par une commune :
1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune ;
2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l'un des groupements dont cette commune est membre.
Les médiations conduites par le médiateur territorial sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.
La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Le médiateur territorial définit librement les modalités de déroulement des médiations qu'il conduit.
La saisine du médiateur territorial est gratuite.
Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction ou a fait l'objet d'un jugement définitif, sauf dans les cas prévus par la loi.
Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l'a nommé et au Défenseur des droits un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune.
Notes
Conformément à l'article 81 de la loi n°2019-1461, le III de cet article est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de la mise en conformité des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 125-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie avec les obligations mentionnées au même article L. 125-12. Cette mise en conformité intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 106 (VD)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 81
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 106
- CREE Article 106
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 81
Citations
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-1
- CITATION Article L321-2
- CITATION Article L321-2