Code général des collectivités territoriales - Article L2123-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ce47b21-4f25-4f1b-8245-4672af806730
- Début de validité
- 24 décembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 décembre 2025 à 22h50
- Import Jurisfac
- 28 septembre 2026 à 11h44 — 01687fa5-a37b-468b-9870-030eadf033d0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053152389/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053152389/article-l2123-2/versions/9ce47b21-4f25-4f1b-8245-4672af806730/
Sommaire du texte
Texte
I.-Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II.-Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
1° A l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2° A l'équivalent de trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3° A l'équivalent de deux fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
4° A l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
5° A l'équivalent de 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent article.
Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints au 1°, au 2° ou au 3° du présent article.
III.-En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Il n'est pas tenu de payer ce temps d'absence comme temps de travail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE CODE DES COMMUNES. - art. L121-37 (Ab)
- CONCORDANCE Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (M)
- CONCORDE CODE DES COMMUNES. - art. L121-37 (Ab)
- CONCORDE Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 15
Citations
- CITATION Code du travail - art. L1132-3-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2122-17
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-1
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-13 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-5 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2123-8 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2511-33 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2573-7 (MMN)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L5214-8 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-11 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-12 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-3 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-6 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R5211-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 87
Citations
- CITATION Article L5214-8
- CITATION Article L2122-17
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1
- CITATION Article L2123-1