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  3. Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019
  4. Annexe
  5. Titre III : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE
  6. Article 11

Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - Article 11

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En vigueur depuis le
2 janvier 2020

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Version
Mise à jour en retard — 9a36d1e8-6d4d-453d-9d4b-5a1782efdd8c
Début de validité
2 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041431263/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041431263/article-11/versions/9a36d1e8-6d4d-453d-9d4b-5a1782efdd8c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : FORME DE LA SOCIÉTÉ - DÉNOMINATION OBJET - SIÈGE - DURÉE Consulter cette section

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    3. Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS Consulter cette section

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    4. Titre III : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
    5. Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES Consulter cette section

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    6. Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES Consulter cette section

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    7. Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ Consulter cette section

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    8. Titre VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre Ier : FORME DE LA SOCIÉTÉ - DÉNOMINATION OBJET - SIÈGE - DURÉE Consulter cette section

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    3. Titre II : CAPITAL SOCIAL - ACTIONS Consulter cette section

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    4. Titre III : CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DIRECTION GÉNÉRALE Consulter cette section
      1. Article 11
      2. Article 12
      3. Article 13
      4. Article 14
    5. Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES Consulter cette section

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    6. Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES Consulter cette section

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    7. Titre VI : EXERCICE SOCIAL - BÉNÉFICE - RÉSERVES - SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ Consulter cette section

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    8. Titre VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION - CONTESTATIONS Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Composition. - Durée des fonctions. - Age. - Rémunération
1. Composition du conseil d'administration
La Société est administrée par un conseil d'administration de douze (12) membres, composé comme suit :


- sept (7) membres nommés par l'assemblée générale des actionnaires. Parmi ces membres, deux (2) au moins répondent à des critères d'indépendance tels que définis dans le règlement intérieur ;
- un (1) représentant de l'Etat désigné en application de l'article 4 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée ; et
- quatre (4) représentants des salariés nommés en application de l'article 7 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée.


Les représentants des salariés au sein du conseil d'administration de la société nationale SNCF sont élus par les salariés qui remplissent les conditions requises pour être électeurs aux comités sociaux et économiques de la société nationale SNCF, de ses filiales comprenant des représentants des salariés en application du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 dont le siège social est situé sur le territoire français et de la société mentionnée au c du 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF.
Les personnes morales désignées comme membres du conseil d'administration doivent, lors de leur désignation, désigner un représentant permanent, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était membre du conseil d'administration en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale qu'il représente.
En cas de changement de représentant permanent, pour quelque cause que ce soit, la personne morale est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée, ce changement ainsi que l'identité du nouveau représentant permanent qu'elle désigne.
Sont obligatoirement convoqués aux réunions du conseil d'administration :


- le secrétaire du comité social et économique ou de l'organe qui en tient lieu en application de l'article L. 2312-74 du code du travail ; et
- l'agent chargé de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat en application de l'article L. 2101-7 du code des transports dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 ;
- le commissaire du Gouvernement.


A l'initiative du président du conseil d'administration, le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire et en fonction de l'ordre du jour, inviter des membres de l'entreprise ou des personnalités extérieures à l'entreprise à assister aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
Le secrétaire du conseil d'administration est désigné par le président du conseil d'administration, qui en informe le conseil d'administration. Le secrétaire peut être choisi en dehors des membres du conseil d'administration.
Les personnes appelées à assister aux délibérations du conseil d'administration sont tenues aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs.
2. Président et vice-président du conseil d'administration
Conformément à l'article L. 2102-8 du code des transports, le président du conseil d'administration de la Société est désigné parmi les membres proposés par l'Etat nommés en application de l'article 6 de l'ordonnance du 20 août 2014 précitée.
Le conseil d'administration désigne également un vice-président.
Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leurs fonctions. En cas de partage des voix, le président du conseil d'administration a voix prépondérante.
La rémunération du président du conseil d'administration est fixée par le conseil d'administration ; elle peut être fixe ou variable selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration, ou à la fois fixe et variable. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, elle est approuvée par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
3. Durée du mandat
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre (4) ans. Il est renouvelable.
Le conseil d'administration se renouvelle par roulement partiel tous les deux ans.
Pour la mise en place de ce roulement, lors de la première assemblée générale de la Société après le 1er janvier 2020, 3 administrateurs, hors administrateurs élus par les salariés et représentant de l'Etat, sont nommés pour une durée initiale de deux (2) ans. A l'issue de leur mandat, ils sont chacun remplacés par des administrateurs ou sont renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de quatre (4) ans.
L'assemblée générale peut révoquer à tout moment les membres du conseil d'administration nommés par celle-ci. Dans le cas où des dissensions graves entravent l'administration de la Société, la révocation prononcée par l'assemblée générale peut s'étendre aux représentants des salariés. Une telle mesure de révocation ne peut être prise de nouveau avant l'expiration d'un délai d'un an.
En cas de vacance par décès ou démission d'un ou plusieurs membres nommés par l'assemblée générale, le conseil d'administration peut procéder à des nominations à titre provisoire dans les conditions fixées par l'article L. 225-24 du code de commerce. L'administrateur ainsi nommé exerce ses fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
4. Limite d'âge des administrateurs
Les membres du conseil d'administration personnes physiques, ainsi que les représentants permanents des personnes morales, ne doivent pas être âgés de plus de soixante-quinze (75) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions d'administrateur prennent fin au plus tard à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle l'administrateur a atteint l'âge de soixante-quinze (75) ans.
La limite d'âge du président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix (70) ans. S'il exerce également les fonctions de directeur général de la Société, cette limite est rabaissée à soixante-huit (68) ans. Quelle que soit la durée pour laquelle elles ont été conférées, les fonctions de président du conseil d'administration ou, le cas échéant, de président-directeur général prennent fin au plus tard à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle le président du conseil d'administration a atteint l'âge de soixante-dix (70) ans ou, lorsqu'il exerce également les fonctions de directeur général de la Société, l'âge de soixante-huit (68) ans.
5. Rémunération des administrateurs
Sous réserve des règles spécifiques applicables à l'administrateur représentant de l'Etat, aux administrateurs nommés sur proposition de l'Etat et aux administrateurs représentants des salariés, l'assemblée générale peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leur activité, une somme fixe annuelle. En application de l'article 3 du décret du 9 août 1953 précité, le montant de ces indemnités est approuvé par décision du ministre chargé de l'économie, après consultation du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports.
Sa répartition entre les administrateurs est déterminée par le conseil d'administration.
Les frais raisonnables exposés par les membres du conseil d'administration pour l'exercice de leur mandat sont remboursés par la Société sur justificatif.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 janvier 2020 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014 - art. 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 18
  • CITATION Code de commerce - art. L225-24
  • CITATION Code du travail - art. L2312-74
  • CITATION Code des transports - art. L2101-7 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L2102-8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2312-74
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2102-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2102-8
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2101-7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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