Décret n° 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d'effectif - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b3b5c78-9f66-401a-bf32-6e1c36f5050d
- Début de validité
- 2 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041432762/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041432762/article-4/versions/9b3b5c78-9f66-401a-bf32-6e1c36f5050d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions des II à V.
II. - Pour l'application des dispositions des articles R. 1234-5-1, R. 4461-4 et R. 4623-13 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décret, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil déterminé à ces articles et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal au seuil applicable avant le 1er janvier 2020.
III. - L'article R. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret s'applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2020.
IV. - Pour l'application du I de l'article R. 4228-22 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement est, au 1er janvier 2025, supérieur ou égal au seuil de cinquante salariés et que cette entreprise ou cet établissement était soumis, au 1er janvier 2020, à l'obligation de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration.
Les dispositions de l'article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins vingt-cinq salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l'obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration.
V. - Les dispositions de l'article R. 6331-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent à s'appliquer aux entreprises relevant de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R1321-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4228-22 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R4461-4
- CITATION Code du travail - art. R4623-13 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R6331-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4461-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1321-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4228-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R1321-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4228-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R6331-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4623-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4228-22