Code du travail - Article R4461-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61745c63-28d1-4d47-8810-482c6c8e7b3a
- Début de validité
- 10 décembre 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2025 à 22h04
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 15h34 — 2b6a986d-7d84-4ae8-9251-29f8cc0b5469
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042635001/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042635001/article-r4461-4/versions/61745c63-28d1-4d47-8810-482c6c8e7b3a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare. Sous la responsabilité de l'employeur, ce conseiller participe notamment :
1° A l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4461-3 ;
2° A la mise en œuvre de toutes les mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;
3° A l'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail.
II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hyperbare que le travailleur titulaire du certificat prévu au II de l'article R. 4461-27.
III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 décembre 2016 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2019 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 mai 2019 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 octobre 2020 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2024 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mai 2024 - art. 9 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-27 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-3 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-30 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4461-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L130-1 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L130-1
- CITATION Article L130-1
- CITATION Article L130-1
- CITATION Article R4461-27
- CITATION Article R4461-27
- CITATION Article R4461-3
- CITATION Article R4461-27