Code de l'éducation - Article R914-66
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bffa25b-e44f-46b8-a4a3-13fc91a2a80c
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 mai 2026 à 21h40
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 17h50 — 955d1e31-13d7-4211-9fda-51fed200f662
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041435399/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041435399/article-r914-66/versions/1bffa25b-e44f-46b8-a4a3-13fc91a2a80c/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive ainsi que les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires peuvent accéder, par voie de liste d'aptitude, aux échelles de rémunération des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel ou des professeurs d'éducation physique et sportive.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe, chaque année, pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées en application du présent paragraphe et répartit ce contingent par académie.
Pour chacune des listes d'aptitude mentionnées aux articles R. 914-67 à R. 914-69, le recteur d'académie peut répartir le contingent académique de promotions entre les catégories de maîtres suivantes : les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement ou des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, d'une part, et les maîtres bénéficiant d'un contrat conclu à titre définitif, classés sur une échelle de rémunération de maîtres auxiliaires, d'autre part.
Notes
Conformément à l'article 10 du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2015.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, ces dispositions, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent pour les listes d'aptitude établies au titre de l'année scolaire 2016-2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 avril 2026 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-67 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-71 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-72 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-73 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R914-74 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R973-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R914-67
- CITATION Article R914-67
- CITATION Article R914-72