Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur. - Article 27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0e1c1a8-cc77-4a49-9274-13e594365907
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041435723/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041435723/article-27/versions/a0e1c1a8-cc77-4a49-9274-13e594365907/
Sommaire du texte
Texte
Les membres des commissions interrégionales sont nommés pour quatre ans par le recteur d'une région académique de l'interrégion, désigné à cet effet par le ministre chargé de l'éducation nationale. La moitié de ces membres est renouvelable tous les deux ans.
Toutefois, les enseignants appartenant à la catégorie mentionnée au 4° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ainsi que les internes sont nommés pour deux ans.
Les enseignants de médecine et de pharmacie sont nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche de l'interrégion.
Les médecins et pharmaciens non universitaires des établissements d'hospitalisation publics sont nommés sur proposition des présidents des commissions médicales consultatives des établissements de l'interrégion. Les propositions des présidents sont établies à partir de listes présentées par les commissions médicales consultatives.
Les autres membres sont nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives de leur profession.
Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4