Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés.
  4. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement
  5. Article 35

Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2da56c83-b139-4cf1-9e95-225e72951abd
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041436483/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041436483/article-35/versions/2da56c83-b139-4cf1-9e95-225e72951abd/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section
    1. Article 30-1
    2. Article 30-2
    3. Article 30-3
    4. Article 30-4
    5. Article 30-5
    6. Article 30-6
    7. Article 30-7
    8. Article 32
    9. Article 34
    10. Article 35
    11. Article 36
    12. Article 36-1
  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 47
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre I : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Accompagnement des enseignants Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle et avancement Consulter cette section
    1. Article 30-1
    2. Article 30-2
    3. Article 30-3
    4. Article 30-4
    5. Article 30-5
    6. Article 30-6
    7. Article 30-7
    8. Article 32
    9. Article 34
    10. Article 35
    11. Article 36
    12. Article 36-1
  6. Chapitre V : Discipline Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Article 47
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.

Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 1992 Version 35 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1996 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2017 Version 35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2020 Version 35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 34Article 36 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 12 (M)
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 12 (M)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 44 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données