Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés. - Article 35
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2da56c83-b139-4cf1-9e95-225e72951abd
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041436483/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041436483/article-35/versions/2da56c83-b139-4cf1-9e95-225e72951abd/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs certifiés promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.
Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés au I de l'article 30-2.
Le ministre classe les personnels visés au II de l'article 30-2.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents classés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans dans leur échelon d'origine.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le deuxième groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951 susvisé et ayant atteint le 10e ou le 11e échelon sont classés respectivement au 4e ou au 5e échelon de la hors-classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 12 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 12 (M)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 44 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-488 du 14 mars 1986 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 19
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19