Décret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d5e17703-ab51-4301-8656-fe43f7dc852f
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041437024/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041437024/article-4/versions/d5e17703-ab51-4301-8656-fe43f7dc852f/
Sommaire du texte
Texte
Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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