Code de l'éducation - Article D351-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24bfb813-7b93-4aa3-bcaf-dc303a7adf77
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041444376/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041444376/article-d351-30/versions/24bfb813-7b93-4aa3-bcaf-dc303a7adf77/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur d'académie ouvre des centres spéciaux d'examen pour les examens ou concours dont il assure l'organisation, si certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1617 2005-12-21 art. 6, alinéa 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 6, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 6 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2