Code de l'éducation - Article D351-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 955cc997-0a80-47e3-a0b0-fbf39ebc34c9
- Début de validité
- 24 mai 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006527307/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006527307/article-d351-31/versions/955cc997-0a80-47e3-a0b0-fbf39ebc34c9/
Sommaire du texte
Texte
Le président du jury de l'examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d'anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en oeuvre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 7, v. init.
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1617 du 21 décembre 2005 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2026 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D338-32 (M)