Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0569b360-195c-4867-9b76-4eb9be0cda7d
- Début de validité
- 31 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041516476/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041516476/article-2/versions/0569b360-195c-4867-9b76-4eb9be0cda7d/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure, le bénéficiaire de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnée à ce même article est autorisé à acquérir et détenir des munitions à des fins d'entraînement dans les limites suivantes :
1° Le stock de munitions d'entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de munitions d'entraînement annuellement nécessaire pour les entraînements réguliers prévus par l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé des agents mentionnés aux II et V de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure qu'il emploie ;
2° Le stock de munitions d'entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur à 1 000 munitions par arme s'il emploie des agents mentionnés au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° Le stock de munitions d'entraînement du bénéficiaire ne peut être supérieur à 300 munitions par arme s'il emploie des agents mentionnés au IV de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure.
Sur demande du bénéficiaire, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes mentionnée à l'article R. 613-3-1 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d'entraînement mentionné aux 1°, 2° et 3° du présent article. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d'un état des stocks à la date de la demande ainsi que d'une copie de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2020 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3-1