Arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e7d0bef-2d35-4d85-8622-85bdc6991cb8
- Début de validité
- 1 mars 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050401396/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050401396/article-3/versions/0e7d0bef-2d35-4d85-8622-85bdc6991cb8/
Sommaire du texte
Texte
En application des articles R. 625-15 et R. 625-32 du code de la sécurité intérieure, le nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation, pour chaque type d'arme mentionnée au II, au III et au IV de l'article R. 613-3 du même code, ne peut être supérieur de plus de vingt pour cent au nombre de places de formation proposées simultanément par chaque centre.
Le stock des munitions correspondantes ne peut être supérieur à plus de 1 000 munitions par arme.
Sur demande du prestataire de formation, l'autorité ayant délivré l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes mentionnée à l'article R. 625-31 du code de la sécurité intérieure autorise la reconstitution du stock des munitions d'entraînement mentionné au deuxième alinéa du présent article. La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions précise le nombre et le type de munitions que le bénéficiaire souhaite acquérir. Elle est accompagnée d'un état des stocks à la date de la demande ainsi que d'une copie de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes.
Le nombre d'armes didactiques et d'entraînement pouvant être acquises et détenues par le prestataire de formation ne peut être supérieur à trente pour cent du nombre d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B acquises et détenues dans les conditions prévues au premier alinéa.
Notes
Conformément à l’article 33 de l’arrêté du 23 octobre 2024 (NOR : INTD2426037A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2024 - art. 29
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 29
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R613-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R625-15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R625-15